Partenaires
Accords Distributeurs / Partenaires
Accord dérogatoire relatif aux délais de paiement
Accord dérogatoire relatif aux délais de paiement applicables
entre professionnels du bricolage et de l’aménagement de la maison
Préambule :
Les distributeurs et les fournisseurs de produits de bricolage, attachés au principe de liberté du commerce et de l’industrie, ont signé en 2000 un Code de bonne conduite des pratiques commerciales. Cet accord a été complété en 2001 d’un accord sur le déréférencement, en 2002 sur la logistique et en 2004 sur la sécurité générale des produits.
Dans le cadre de ce code de bonne conduite, fournisseurs et distributeurs s’engageaient « à s’efforcer par toutes initiatives concertées à améliorer le déroulement du processus commercial entre fabricants et distributeurs, de l’exécution de la commande jusqu’au règlement de la facture, afin d’optimiser les pratiques commerciales dans le cadre du Marché Unique Européen ».
Considérant que les délais de paiement étaient en France plus longs que dans les autres pays européens et que cette situation pesait sur la compétitivité des entreprises, le gouvernement a introduit à l’article 21 de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 Août 2008 une disposition visant à plafonner les délais de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Le III de l’article 21 de cette même loi prévoit cependant que des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximum supérieur au délai légal, dès lors notamment que ce délai est motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur concerné. C’est dans le cadre de cette disposition que s’inscrit le présent accord.
Les conditions économiques et objectives spécifiques au secteur du Bricolage :
Les fournisseurs et les distributeurs du bricolage considèrent que ce secteur, compte tenu du modèle économique des distributeurs, a assis la dynamique de sa croissance économique sur une faible vitesse de rotation des stocks des distributeurs, qui résulte des éléments suivants :
1/ Le concept de la distribution spécialisée s’appuie sur une largeur et une profondeur de gamme importante, dans les tailles, les matériaux, les couleurs des produits, … Le magasin doit proposer le plus grand choix à ses clients.
Un distributeur peut proposer aux consommateurs jusqu’ à 60 000 références.
2/ Les produits saisonniers représentent une part croissante du chiffre d’affaires, qui s’établit aujourd’hui à 18% (jardin, chauffage, isolation, climatisation, …).
Le bricolage est de surcroît une activité étroitement liée à la fluctuation des conditions climatiques : les produits invendus au cours d’une saison sont stockés jusqu’à la saison de l’année suivante.
3/ La montée en puissance des produits de décoration au sens large, reliés à une notion de « collection », accélère la connotation de désuétude de ces produits et accentue la difficulté d’écoulement.
Illustrations : rideaux, coussins, papier peint, accessoires de salle de bain, …
4/ Une offre de prix attractive pour le consommateur justifie l’achat par les distributeurs de grandes quantités, pour des produits écoulés dès lors sur une longue période.
5/ La multiplicité des opérations commerciales suppose un engagement très en amont des distributeurs auprès de leurs fournisseurs, alors que l’écoulement des produits intervient tardivement.
6/ La mise en vente de produits innovants suppose le temps nécessaire pour les faire connaître aux consommateurs et fait supporter sur le distributeur les risques des invendus.
Compte tenu de ces éléments, ils dressent les constats suivants :
- Le délai de paiement moyen généralement pratiqué dans le secteur est de 90 jours fin de mois le 15 ;
- Ce délai de paiement n’est pas suffisant pour couvrir la durée moyenne de rotation des stocks des distributeurs qui est de 140 jours.
La durée des stocks est variable en fonction des familles de produits. Aussi, Fournisseurs et Distributeurs considèrent que réduire les délais de paiement dans le secteur aura pour conséquences :
- Un appauvrissement de l’offre (réduction des gammes, moins de produits innovants) ;
- Une augmentation des prix.
- Une diminution de leurs débouchés commerciaux suite à la disparition de nombreux magasins indépendants ;
- Une difficulté à voir leurs nouveaux produits référencés puisque ceux-ci supposent une prise de risque en termes de stock ;
- Un déréférencement de leurs produits à faible rotation ;
- Une concurrence accrue avec le grand import.
- Un besoin en trésorerie évalué à plus d’1,5 Milliards d’euros ;
- La mise en difficulté financière de 30% des magasins indépendants, soit 350 entreprises employant 4 800 collaborateurs; PME implantées majoritairement en zone rurale et n’ayant pas une capacité d’emprunt suffisante pour assurer le financement supplémentaire de leurs stocks.
- Plus généralement une baisse de rentabilité remettant en cause leur modèle économique de croissance en France.
Afin de préserver la dynamique du marché du bricolage qui s’appuie sur la croissance et la concurrence des distributeurs, sur la largeur des gammes proposées aux consommateurs et sur la capacité d’innovation des fournisseurs, et conformément au III de l’article 21 de la loi de modernisation de l’économie, les professionnels du bricolage affirment leur volonté de définir un délai de paiement dérogatoire au délai de paiement fixé par l’article L.441-6 du code du commerce, délai fixé à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.
Une dégressivité des délais de paiement permettra aux entreprises notamment d’organiser une optimisation de la chaîne logistique, de modifier les conditionnements des produits, de revoir la composition des gammes de produits, pour atteindre le délai légal le 1er Janvier 2012 au plus tard.
Distributeurs et fournisseurs décident donc ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique aux relations entre tout magasin de bricolage (code APE 47.52 B) ou sa centrale d’achat ou de référencement ayant pour activité principale de revendre des produits de bricolage à destination des consommateurs d’une part, et, leurs fournisseurs de produits d’autre part. Il s’applique également aux relations d’achat/vente entre une centrale d’achat et son réseau de magasins indépendants.
Article 2 – Délais de paiement
Les parties conviennent d’une réduction progressive des délais de paiement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, et ce afin de converger vers le délai légal.
Les dispositions du présent accord ne concernent que les délais de règlement excédant 45 jours fin de mois ou 60 jours à la date de sa signature.
2.1 Pour les délais de paiement qui à la date de signature du présent accord sont supérieurs à 90 jours fin de mois, les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum ci-après:
- 1er Janvier 2009 : 75 jours fin de mois date d’émission de la facture
- 1er Janvier 2010 : 65 jours fin de mois date d’émission de la facture
- 1er Janvier 2011 : 55 jours fin de mois date d’émission de la facture
- 1er Janvier 2012 : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date d’émission de la facture
2.2. Les délais de paiement qui à la date de signature du présent accord, sont compris entre 90 jours fin de mois et 45 jours fin de mois seront réduits de 15 jours au 1er Janvier 2009, puis de 10 jours chaque année jusqu’à arriver à 45 jours fin de mois.
Les DOM et autres collectivités territoriales visées par la loi bénéficient d'un délai supplémentaire maximum de 30 jours, date d'émission de la facture.
Article 3 – Avantage financier
Les distributeurs s'engagent à ce que les contrats formalisant la négociation commerciale ne comportent aucune clause spécifiant un avantage financier pour l’application des délais plafonds résultant de cet accord.
Article 4 – Pénalités de retard
En cas de non respect des dispositions de l’article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l’article L.441-6 du code du commerce seront applicables.
Article 5 – Comité de suivi
Un Comité de suivi se réunira sur demande expresse de l’une des parties, et en tout état de cause deux fois par an pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’accord.
Article 6 – Entrée en application
L’accord entre en application au 1er janvier 2009, sous réserve de son extension publiée par voie de décret, pris par le Ministère de l'Economie, après avis du Conseil de la Concurrence le rendant obligatoire à tous les opérateurs du secteur. Et sous réserve de l’adoption d’un moratoire plus favorable par le Gouvernement s’appliquant aux entreprises visées par le présent accord.
Fait à Paris, le 17 Février 2009
Pascal MALFOY Gilles CAILLE
Président de la FMB Président de l’UNIBAL
Jean-Louis ROBERT Michel LE TALLEC
Président du SECIMPAC Président de la FIPEC
Pierre SIMLER
Président de la FFB